392.2.Un participant qui est un cadre pompier, qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 55.2, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 55.2, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.